Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 314

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.

    Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.

    Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.

    Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

    Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.