Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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    • Article 307

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

      A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

    • Article 310 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

      Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

      L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.