Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/08/1987Version en vigueur au 10 août 1987

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  • Article 303

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 10 août 1987 au 15 juin 1990

    Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.

    Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

  • Article 303 A

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

    Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.

  • Article 303 B

    Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998

    Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.