Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D6322-30

    Version en vigueur depuis le 04/11/2005Version en vigueur depuis le 04 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005

    En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.

    Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.

    Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.

    Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.

  • Article D6322-30-1

    Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1171 du 22 septembre 2015 - art. 2

    Préalablement à toute intervention de chirurgie esthétique utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours, le praticien responsable informe la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, des risques et des éventuelles conséquences et complications, notamment la durée de vie limitée du produit et l'éventuelle nécessité de réintervention qui en découle, ainsi que des effets indésirables attendus.


    Un document reprenant les informations données en application du premier alinéa est remis à la personne concernée, et, s'il y a lieu, à son représentant légal, en même temps que le devis mentionné à l'article D. 6322-30.


    Un exemplaire de ce document, signé par la personne concernée ou son représentant légal, est conservé dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2. Si l'intervention projetée doit avoir lieu en dehors d'un établissement de santé, l'exemplaire du document est conservé dans le dossier médical tenu par le praticien qui va accomplir l'intervention utilisant un produit destiné à rester dans le corps humain pendant plus de trente jours.