Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/2005Version en vigueur au 26 juillet 2005

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    • Article R*6112-11

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

      Une commission placée auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé étudie et propose les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.

    • Article R*6112-12

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 17/03/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 17 mars 2010

      Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

      La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.

    • Article R*6112-13

      Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 février 2012

      Abrogé par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1
      Création Décret n°2005-839 du 20 juillet 2005 - art. Annexe () JORF 26 juillet 2005

      Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

      Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en oeuvre d'une campagne de vaccinations massives.

      Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère de la santé.

      Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.