Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/05/2003Version en vigueur au 27 mai 2003

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  • Article D3121-27

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

    Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales sont délivrées dans les officines de pharmacie, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et les établissements qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire ou qui disposent d'un département spécialisé à cet effet. Elles peuvent être délivrées à titre gratuit par toute association à but non lucratif menant une action de prévention du sida ou de réduction des risques chez les usagers de drogues répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D3121-28

    Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 janvier 2006

    Les objets mentionnés à l'article D. 3121-27 ne peuvent être délivrés sans ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme qu'à des personnes majeures.