Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article L6363-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

    Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-24 et L. 6363-2.

    Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.

    Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.

    Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.