Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article L6361-5

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 45

    Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

    Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

    Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.