Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L6233-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis doivent posséder les qualifications nécessaires à l'exercice de leurs missions.

    Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des modalités définies par décret.

  • Article L6233-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    Les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3, déjà en fonctions dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisfont pas aux règles définies par l'article précité mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, sont, sous certaines conditions, admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels.

  • Article L6233-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    En cas de faute professionnelle, les personnels mentionnés à l'article L. 6233-3 sont passibles de sanction prononcée par l'organisme responsable du centre.

    Il peut en outre être déféré par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au conseil académique de l'éducation nationale qui peut prononcer contre lui, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation :

    1° Le blâme ;

    2° La suspension temporaire ;

    3° L'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

  • Article L6233-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

    La procédure disciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6233-6 n'est pas applicable :

    1° Aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales ;

    2° Au personnel d'un établissement public.