Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L5134-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

      Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

      Le contrat d'avenir donne lieu :

      1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

      2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

      3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.

    • Article L5134-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Pour pouvoir mettre en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune concluent préalablement une convention d'objectifs avec l'Etat.

    • Article L5134-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre du contrat d'avenir.

    • Article L5134-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :

      1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;

      2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;

      3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :

      a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

      b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

      c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

      d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.

    • Article L5134-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      L'Etat peut également assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

      La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.

    • Article L5134-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      La convention individuelle conclue entre l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé.

      Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie.

    • Article L5134-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38.

      Les dispositions de l'article L. 1243-13, relatives au nombre maximal des renouvellements, ne sont pas applicables.

    • Article L5134-42

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans.

      Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.

    • Article L5134-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Par dérogation aux dispositions des articles L. 5134-41 et L. 5134-42 lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, le contrat d'avenir est conclu pour la même durée.

      Dans ce cas, la durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, elle ne peut excéder cinq ans.

    • Article L5134-44

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      La période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois, sauf clauses conventionnelles prévoyant une durée inférieure.

    • Article L5134-45

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      La durée hebdomadaire du travail des personnes titulaires d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou agréé au titre de l'article L. 7232-1.

      Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

    • Article L5134-46

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire du contrat d'avenir perçoit une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.

    • Article L5134-47

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

      Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.

    • Article L5134-48

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'avenir peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :

      1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;

      2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;

      3° De suivre d'une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.

    • Article L5134-49

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Le contrat d'avenir peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

      En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

    • Article L5134-50

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      En cas de rupture du contrat d'avenir pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 5134-48 ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son titulaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.

    • Article L5134-51

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
      Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

      L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.

      Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

      Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.

      Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

      L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue au premier alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.

      La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.

      Les exonérations prévues à l'article L. 5134-31 s'appliquent au contrat d'avenir.

    • Article L5134-52

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      L'Etat verse une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du titulaire par contrat de travail à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 5134-38.

    • Article L5134-53

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

      Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.