Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article L3232-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

    Abrogé par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.

    Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.