Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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    • Article L3231-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

    • Article L3231-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

    • Article L3231-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

      La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.


      Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.

    • Article L3231-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret.

    • Article L3231-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

      L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.

    • Article L3231-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.

    • Article L3231-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3231-5.

    • Article L3231-11

      Version en vigueur depuis le 05/12/2008Version en vigueur depuis le 05 décembre 2008

      Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

      Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.