Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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    • Article L2325-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

      Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

      Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.

      Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

      Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

    • Article L2325-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

      L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

      Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.

    • Article L2325-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

      Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.

    • Article L2325-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

      Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.

      Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

    • Article L2325-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.

    • Article L2325-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015

      L'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

      Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

    • Article L2325-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

      Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.