Code du travail

Version en vigueur au 18/12/2013Version en vigueur au 18 décembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2222-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

    Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.