Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L2222-4

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

    La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

    Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.