Code du travail

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  • Article L1255-13

    Version en vigueur depuis le 04/04/2015Version en vigueur depuis le 04 avril 2015

    Créé par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

    Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.

    La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

    La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.