Code du travail

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article L1252-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

    1° Le contenu de la mission ;

    2° La durée estimée de la mission ;

    3° La qualification professionnelle du salarié ;

    4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées ;

    5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

  • Article L1252-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

  • Article L1252-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

  • Article L1252-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

    1° Des salaires et de leurs accessoires ;

    2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.