Code du travail

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  • Article L1251-59

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

    Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

    Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.