Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R302-1 à R391-9)
Article R331-20
Version en vigueur du 07/03/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 07 mars 2001 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001
La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.