Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 07/03/2001Version en vigueur au 07 mars 2001

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  • Article R331-20

    Version en vigueur du 07/03/2001 au 05/05/2002Version en vigueur du 07 mars 2001 au 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2001-207 du 6 mars 2001 - art. 1 () JORF 7 mars 2001

    La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.