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Article R423-64
Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988
Le compte financier est préparé par le receveur et visé par le président du conseil d'administration, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.