Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R331-35

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 19/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 19 juillet 1990

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

    a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

    b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

    c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

    d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

    e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

    Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.