Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R331-40

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 05/10/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 05 octobre 1991

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,

    par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.

    Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

  • Article R331-41

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 05/10/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 05 octobre 1991

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement :

    1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

    La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.

    2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

    Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

  • Article R331-47

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 16 mai 1991

    Modifié par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

    Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

    Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

    Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.

    Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

    Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

    Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

    Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

    Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

    Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

    Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.

    Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.

    La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.