Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/08/1994Version en vigueur au 01 août 1994

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  • Article R*111-19-10

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

    Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

    Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.

    Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle peut procéder à cette visite.

  • Article R*111-19-11

    Version en vigueur du 01/08/1994 au 18/05/2006Version en vigueur du 01 août 1994 au 18 mai 2006

    Création Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 4 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

    L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 et après avis de la commission compétente mentionnée au même article R. 111-19-7.

    L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.