Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 09/04/1967Version en vigueur au 09 avril 1967

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  • Article D131-2

    Version en vigueur du 09/04/1967 au 31/07/1985Version en vigueur du 09 avril 1967 au 31 juillet 1985

    La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements aériens des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat lorsque ceux-ci effectuent des vols assimilables aux précédents du fait de leur nature. Elle relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile.