Code des ports maritimes

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article R*115-7

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 11 septembre 1999

    Modifié par Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

    L'installation et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public peuvent :

    - soit être assurées par le port autonome lui-même ;

    - soit faire l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec l'obligation de service public.

    Ces concessions et autorisations peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou à des entreprises privées.