Code de l'environnement

Version en vigueur au 19/05/2005Version en vigueur au 19 mai 2005

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  • Article R*242-43

    Version en vigueur du 19/05/2005 au 05/08/2005Version en vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

    La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :

    1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

    2° D'un plan de situation détaillé ;

    3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

    4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement.

    Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

  • Article R*242-44

    Version en vigueur du 19/05/2005 au 05/08/2005Version en vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

    Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux.

    Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.

    Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 242-43 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.

  • Article R*242-45

    Version en vigueur du 19/05/2005 au 05/08/2005Version en vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2005-491 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

    Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional.

    Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique.