Code de l'environnement

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  • Article R541-77

    Version en vigueur depuis le 14/12/2020Version en vigueur depuis le 14 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 7

    Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.