Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R123-30

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

    Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.