Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article R*421-1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-142 du 17 février 2025 - art. 1

    Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

    a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

    b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-142 du 17 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles faisant l'objet d'une déclaration déposée à compter du premier jour du mois suivant sa publication.