Article R*331-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*331-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991
Transféré par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 19 () JORF 28 juin 1991
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.