Article R133-50
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
Article R133-51
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.