Code des assurances

Version en vigueur au 07/12/2020Version en vigueur au 07 décembre 2020

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  • Article A211-9

    Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024

    Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

    Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

    Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.

  • Article A211-10

    Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024

    Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

    Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

    Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.