Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L173-8 à L961-5)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L111-1 à L184-1)
Article L173-4
Version en vigueur depuis le 09/12/2005Version en vigueur depuis le 09 décembre 2005
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 12° JORF 9 décembre 2005
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.