Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article D172-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1

    Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

  • Article D172-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.

  • Article D172-10

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.