Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R516-4

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009

    Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.

    • Article R516-5

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006

      L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des Etats appartenant à la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement.

      L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent.

      Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.

    • Article R516-6

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006

      L'agence exerce également ses attributions en faveur des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R516-7

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006

      L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.

    • Article R516-8

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006

      L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

      Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

    • Article R516-9

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2009-618 du 5 juin 2009 - art. 6

      L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.