Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25/08/2005Version en vigueur au 25 août 2005

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  • Article R515-8

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 26/02/2011Version en vigueur du 25 août 2005 au 26 février 2011

    Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.

  • Article R515-9

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2014

    Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.