Article L517-1
Version en vigueur du 16/11/2004 au 01/01/2014Version en vigueur du 16 novembre 2004 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 6 () JORF 16 novembre 2004
Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.