Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/03/2006Version en vigueur au 02 mars 2006

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  • Article R236-47

    Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.

    II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

    III.-La surveillance concerne notamment :

    a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ;

    b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

    c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

    d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

    e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

    f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

    g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

    h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

    i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

    j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52.