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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles R231-50 à R239-53)
Article R235-172
Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018
Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds.
La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés.
L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel.