Article L432-6
Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001
Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles L. 432-8 et L. 432-9 :
1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;
4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable ;
6. Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
Article L432-7
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les deux premières phrases du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts reproduites ci-après :
"2. La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres prêtés."
Article L432-8
Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 mai 2001
Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
Cette convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article L. 432-6 lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce et au titre III du livre III du code de la consommation.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des codes susmentionnés.
Article L432-9
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Article L432-10
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
Article L432-11
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 janvier 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 3
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts.