Article L431-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 12/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 12 décembre 2001
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-4 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs puis transmis à la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs, après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le bordereau est remis incomplet ou erroné.
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.
Article L431-2
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2005
En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
Article L431-3
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2005
En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.