Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2008Version en vigueur au 16 mai 2008

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  • Article D312-4-1

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

    Pour l'application de l'article L. 312-1-1, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé.

  • Article D312-4-2

    Version en vigueur du 16/05/2008 au 01/11/2009Version en vigueur du 16 mai 2008 au 01 novembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 2
    Création Décret n°2007-1611 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 16 novembre 2007 en vigueur le 16 mai 2008

    Pour les incidents de paiement autres que le rejet d'un chèque, les frais bancaires perçus par la banque du payeur au titre d'un incident ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.

    Les frais bancaires perçus par la banque du payeur à l'occasion d'un incident de paiement comprennent l'ensemble des sommes facturées par la banque du payeur au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

    Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par la banque, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé pour le premier rejet. La preuve que ces demandes de paiement concernent la même opération de paiement est apportée par le payeur par tout moyen.