Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/11/1989Version en vigueur au 04 novembre 1989

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  • Article R*227-5

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/05/2001Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 mai 2001

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 227-8.

    Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.

  • Article R*227-6

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 30/09/1990Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 30 septembre 1990

    Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

    Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

    1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

    2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

    3° Pour la protection de la flore et de la faune.

    L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

    L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.