Article R*224-36
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2005
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les animaux de l'espèce bovine sont :
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire.
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
Article R224-37
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R224-38
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :
1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
Article R224-39
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
Article R224-40
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
Article R224-41
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R224-42
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R224-43
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.
Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
Article R224-44
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 janvier 2010
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
Article R224-45
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :
1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
Article R224-46
Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.