Article R1324-1
Version en vigueur du 24/04/2007 au 03/10/2024Version en vigueur du 24 avril 2007 au 03 octobre 2024
Transféré par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 1
Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.