Code de la défense

Version en vigueur au 24/04/2007Version en vigueur au 24 avril 2007

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  • Article R1324-1

    Version en vigueur du 24/04/2007 au 03/10/2024Version en vigueur du 24 avril 2007 au 03 octobre 2024

    Transféré par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 1

    Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.