Article L425-9
Version en vigueur du 28/09/2007 au 10/07/2011Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 10 juillet 2011
Création Ordonnance 2007-1389 2007-09-27 art. 1 2° JORF 28 septembre 2007
Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu du l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros dans sa contre-valeur en monnaie locale.
Article L425-10
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Ordonnance 2007-1389 2007-09-27 art. 1 2° JORF 28 septembre 2007
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage :
a) Le comité territorial olympique et sportif pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
b) Les ligues sportives agréées aux termes de la réglementation des activités sportives en Nouvelle-Calédonie, chacune pour ce qui la concerne.
Article L425-11
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Ordonnance 2007-1389 2007-09-27 art. 1 2° JORF 28 septembre 2007
Sont homologuées les peines d'emprisonnement prévues aux I, II et III de l'article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.