Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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  • Article R232-3

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008

    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 232-4.

    Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

  • Article R232-5

    Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 5
    Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

    Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.