Article R231-1
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
La chambre régionale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort et prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.
Article R231-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Les comptes sont produits annuellement devant la chambre régionale des comptes appuyés des pièces justificatives, dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local par les textes qui leur sont applicables.
La chambre procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes et le contrôle de la gestion des ordonnateurs.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour.
Article R231-3
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
Article R231-4
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
Article R231-5
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires.
Article R231-6
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements visent les comptes vérifiés, les pièces produites ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont ils font application.
Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 231-3, L. 231-12 et L. 241-4 ont été entendus. S'il y a lieu, mention y est faite que le contre-rapporteur a été entendu et que le commissaire du Gouvernement a conclu et, le cas échéant, a été entendu.
Ils font apparaître la date à laquelle ils ont été délibérés.
Les noms des magistrats de la chambre régionale des comptes qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.
Lorsqu'il y a lieu, les jugements mentionnent que l'audience a été publique.
Article R231-8
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements de débet, de déclaration définitive de gestion de fait et de condamnation définitive à l'amende des chambres régionales des comptes sont revêtus de la formule exécutoire.
Article R231-9
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les jugements sont notifiés par les soins du secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article R. 212-24.
Ils sont transmis au procureur général près la Cour des comptes par les soins du ministère public.
Article R231-10
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
Article R231-11
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.
Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
Article R231-12
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Article R231-13
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
Article R231-14
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.
Article R231-15
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Afin d'être en mesure de produire, dans le délai qui leur est imparti par la chambre régionale des comptes, toutes explications ou justifications utiles, les personnes déclarées provisoirement comptables de fait peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions des jugements, dans les conditions fixées à l'article R. 231-11. Les copies desdites pièces sont délivrées aux frais du demandeur.
Les explications ou justifications présentées, dans le délai imparti par la chambre, par l'une des parties sont notifiées par le greffe à chacune des autres parties qui peuvent produire un mémoire en réplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la chambre sont notifiés, dans les formes prévues à l'alinéa précédent, à chacune des parties qui peuvent produire un mémoire en duplique dans le délai fixé par le président de la chambre.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 246.4 et D. 246.5
Article R231-16
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La chambre régionale des comptes statue sur les comptes produits par les personnes préalablement déclarées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-13.
Article R231-17
Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La ou les personnes déclarées comptables de fait par jugement de la chambre régionale des comptes, statuant à titre définitif, peuvent être condamnées à l'amende prévue à l'article L. 231-11, dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11.