Code des juridictions financières

Version en vigueur au 06/12/1994Version en vigueur au 06 décembre 1994

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  • Article L231-1

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

  • Article L231-2

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.

  • Article L231-3

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.

    Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.

  • Article L231-4

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 26/12/2001Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 26 décembre 2001

    Abrogé par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 35 ()
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.

  • Article L231-6

    Version en vigueur du 06/12/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 31
    Création Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.