Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 07/02/1969Version en vigueur au 07 février 1969

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  • Article R148

    Version en vigueur du 07/02/1969 au 23/04/1988Version en vigueur du 07 février 1969 au 23 avril 1988

    Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969

    Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.

    Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.