Voir le sommaire du code
Article R148
Version en vigueur du 07/02/1969 au 23/04/1988Version en vigueur du 07 février 1969 au 23 avril 1988
Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969 rectificatif JORF 19 mars 1969
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article R. 130.
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.